Ainsi que le relèvent les sociétés requérantes, plusieurs solutions étaient théoriquement envisageables pour déterminer les modalités du classement de la Ligue 1, compte tenu notamment du fait que la vingt-huitième journée n’avait pu aller jusqu’à son terme ou, de façon plus générale, de la circonstance que, durant la phase interrompue des matchs retours, certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d’autres. Elle soutient que l’intervention est irrecevable et que les moyens soulevés sont inopérants ou non fondés. Par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en application de l’article R. 132-9 du code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment chargée d’organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2. Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a fait le choix de procéder à un classement des équipes engagées dans les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et, s’agissant de la Ligue 1, pour laquelle la vingt-huitième journée de championnat n’avait pu être intégralement disputée, d’appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de … En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et de sa propagation sur le territoire français, le ministre des solidarités et de la santé, par plusieurs arrêtés successifs pris à compter du 4 mars 2020, a interdit, de façon de plus en plus stricte, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée un certain nombre de personnes, et a décidé la fermeture d’un nombre croissant de catégories d’établissements recevant du public. Par ailleurs, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020. Contrairement à ce que soutient la Ligue de football professionnel, les requêtes au fond des SASP Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club ne sont pas irrecevables du seul fait qu’elles ne tendent pas, parallèlement, à l’annulation de la décision du conseil d’administration en tant qu’elle promeut en Ligue 1 les deux premiers clubs du classement de Ligue 2, les décisions relatives à la relégation et à l’accession étant divisibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Olympique Lyonnais Groupe et de L’Olympique Lyonnais SASU, sous le n° 440809, le versement à la Ligue de football professionnel d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a validé la fin de saison 2019-2020 et le classement de la Ligue 1, mais demande à la LFP de revoir la situation concernant la relégation. Il y a lieu d’enjoindre à la Ligue de procéder à cet examen d’ici au 30 juin 2020. Par suite, la Ligue n’est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, aucun des moyens de la requête ne serait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision relative aux relégations. Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée. Il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de connaître par voie de connexité des conclusions dirigées contre les décisions enregistrant les classements et prononçant la relégation des clubs d’Amiens et Toulouse, qui se bornent à tirer les conséquences de ces actes réglementaires. 2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 4 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Toulouse Football Club demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 avril 2020 par lesquelles le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a prévu l’établissement d’un classement final du championnat de Ligue 1 de la saison 2019-2020 avant le terme de la compétition, sur la base d’un indice de performance correspondant au quotient issu du rapport entre le nombre de points obtenus et le nombre de matchs joués, modifié les règles de relégation de la Ligue 1 vers la Ligue 2 applicables à la saison 2019-2020, enregistré le classement définitif du championnat de Ligue 1 établi selon cette méthode et prononcé la relégation en Ligue 2 du Toulouse Football Club ; 2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ligue 1 de football : le juge des référés du Conseil... PDF - 3. En cinquième et dernier lieu, ne peut qu’être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait eu un tel motif pour fondement. Fin mai, trois clubs de football (Olympique Lyonnais, Amiens Sporting Club et Toulouse Football Club) ont saisi le juge des référés du Conseil d’État pour qu’il ordonne la suspension de ces décisions. Il est constant que la réglementation des compétitions organisées par la Ligue de football professionnelle ne comporte pas de dispositions prévoyant les règles à suivre lorsque des circonstances imprévues conduisent à interrompre ces compétitions de façon définitive avant leur terme. Aux termes de l’article 24 de ces statuts, le conseil d’administration a compétence pour « établir le règlement administratif de la Ligue et le règlement des compétitions qu’elle organise ». 9. 15. En ce qui concerne la décision de reléguer en Ligue 2 les clubs classés en dix neuvième et vingtième position de la Ligue 1 : Quant à la fin de non-recevoir soulevée par la Ligue de football professionnel : 21. Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2020, la communauté d’agglomération Amiens Métropole demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la requête de la SASP Amiens Sporting Club Football. Ce vendredi, le Conseil d'État a rejeté les dernières requêtes de certains clubs Français au sujet de l'arrêt des saisons 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2. » Aux termes de l’article L. 131-16 du même code : « Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives (…). Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA L’Olympique Lyonnais Groupe, premier requérant dénommé sous le n° 440809, à la SASP Toulouse Football club, à la SASP Amiens Sporting Club, à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football.Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des sports et au ministre de la santé et des solidarités. Le 16 avril 2020, à la suite de l’annonce par le Président de la République, quelques jours plus tôt, d’une prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, le comité exécutif de la Fédération française de football a pris la décision de prononcer la fin des compétitions pour le football amateur, à l’exception de la D1 féminine et du Championnat National 1. N’est cependant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’indice de performance retenu serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou d’atteinte au principe d’égalité, dès lors qu’il présente l’avantage de prendre en compte l’intégralité des rencontres disputées. S’il lui était loisible de décider que les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 ne donneraient pas lieu à un classement en 2019-2020, décision qui se serait donc traduite par une « saison blanche » - solution qui a été adoptée par les ligues professionnelles d’autres sports collectifs - il pouvait légalement faire le choix d’arrêter le principe d’un tel classement, malgré la circonstance que les championnats n’aient pas pu aller jusqu’à leur terme, et de fixer les règles permettant d’y procéder. 6. D’autre part, la décision de reléguer en Ligue 2 les deux derniers clubs de Ligue 1 est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts des clubs concernés, qui doivent notamment gérer leurs effectifs et leur politique de recrutement en vue de la saison 2020-2021. L'arrêt prématuré de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et Ligue 2 avait fait énormément parler il y a quelques mois. Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. Elles soutiennent que :- elles justifient d’un intérêt à agir ;- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision d’arrêter définitivement les championnats en cours de saison et d’homologuer le classement au quotient préjudicie de manière grave et immédiate, en premier lieu, aux intérêts des clubs, notamment de l’Olympique Lyonnais, qui, d’une part, n’a pas pu améliorer son classement et se qualifier pour les compétitions européennes telles que la Ligue des Champions, débutant courant août 2020, et, d’autre part, doit supporter des pertes de recettes au titre de la Ligue 1, pour la saison 2019-2020, et des pertes de recettes au titre de sa participation aux compétitions européennes, pour la saison 2020-2021, et, en second lieu, à l’intérêt public tenant à l’équité et au bon déroulement des compétitions ;- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;- elle est entachée d’incompétence, dès lors que seule l’assemblée générale de la Ligue de football professionnel était compétente pour procéder à une modification du format des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et non son conseil d’administration ;- elle est entachée de défaut d’impartialité, d’abus de position dominante et de détournement de pouvoir, compte tenu de la présence au sein du conseil d’administration de présidents de club ayant un intérêt à ce que soit prise la décision contestée et animés par la volonté de défavoriser l’Olympique lyonnais ;- elle est entachée d’un vice de procédure, l’absence de délibération de l’assemblée générale ayant porté atteinte au principe du fonctionnement démocratique des instances sportives ;- elle est entachée d’erreur de droit, la Ligue de football professionnel ayant méconnu sa propre compétence en matière de réglementation du football professionnel en se considérant, à tort, comme liée par les propos tenus par le Premier ministre et, indirectement, par ceux du président de la Fédération française de football, qui n’étaient pas compétents, dont les prises de position étaient dépourvues de toute valeur juridique et qui, en tout état de cause, ont commis une erreur de fait ;- à la date à laquelle elle a été prise, l’interruption définitive des compétitions n’était impliquée nécessairement ni par les dispositions de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, ni par les informations communiquées par le Premier ministre et la ministre des sports, qui n’ont jamais définitivement écarté la possibilité d’une reprise des compétitions à partir du mois d’août, sous une forme adaptée ; même en prenant en compte les éléments postérieurs au 30 avril 2020, la décision d’interrompre définitivement les championnats n’est pas davantage justifiée ;- la décision contestée méconnaît les dispositions combinées de la loi d’urgence sanitaire et des grandes orientations fixées par le Premier ministre et la ministre des sports ;- elle méconnaît les principes fixés par l’UEFA dans sa décision du 23 avril 2020, en tant qu’elle écarte toute possibilité de reprise des championnats, sans motif légitime et, en tout état de cause, sans justifier le choix de la méthode de classement au quotient, qui ne répond pas au principe de transparence et de non-discrimination ;- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 514, 518, 518 bis, 518 ter, 519, 521 et 523 du règlement des championnats professionnels en tant qu’elle arrête prématurément les championnats et modifie, en cours de saison, les règles permettant d’homologuer le classement, en méconnaissance des contrats conclus entre la Ligue de football professionnel et les clubs ;- elle méconnaît le principe d’égalité entre les clubs, corollaire du principe de non-discrimination, rappelé par l’UEFA dans sa décision du 23 avril 2020, dès lors que, d’une part, en arrêtant le championnat de Ligue 1, elle fausse la concurrence entre les clubs de Ligue 1 et les clubs européens et viole les article 101 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, en retenant la méthode du classement au quotient, elle applique des règles identiques à des ligues et à des clubs qui sont placés dans des situations différentes, alors qu’il existe d’autres méthodes, plus objectives, fondées sur le mérite sportif ;- elle méconnaît l’objectif de garantie d’équité et d’intégrité des compétitions sportives, en tant qu’elle modifie rétroactivement les règles applicables aux championnats en cours de saison, alors que l’équité sportive impliquait soit la reprise des compétitions, soit la décision de déclarer une « saison blanche » ;- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la force majeure, sur laquelle elle se fonde, n’est qu’une cause exonératoire de responsabilité et n’est, en tout état de cause, pas établie.